Covid 19 - La vente de plans potagers autorisés
En effet, les dispositions de ce décret prévoient que :
- sont autorisés les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ;
- les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au
15 avril 2020 : - au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes.
Les mesures prises actuellement pour lutter contre le COVID-19 visent à limiter les contacts entre les personnes pour faire baisser la pression virale tout en préservant l'alimentation pour l'ensemble de la population. La suppression totale de la vente aux particuliers des plants et semences limite certes les contacts au moment de l'acte d'achat, sauf si ceux ci sont réalisés conjointement avec des achats alimentaires, mais accroit dans le temps les contacts du fait que les particuliers qui disposent d'un jardin seront contraints de continuer leurs achats alimentaires alors qu'ils auraient pu bénéficier d'une ressource personnelle.
Pour cette raison, et compte tenu des dispositions en vigueur, il est autorisé dans le département de la Creuse ce qui suit :
- la commercialisation des semences et plants pour les activités professionnelles, pour l'ensemble des semences et plants (Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles, mentionnée à l'annexe du décret précité),
- la commercialisation des plants potagers à visée alimentaire (légumes, petits fruits, aromatiques) sous divers modes :
* sur les marchés ouverts autorisés par dérogation en vertu des dispositions de l'article 8 point III du décret précité,
* via des dispositifs de type drive,
* via la vente dans les rayons de jardineries déjà ouvertes car ayant une activité animalerie, ou plus généralement par tout établissement autorisé à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du décret précité.